6.9. Le gestionnaire peut autoriser la communication ou l’utilisation demandée conformément à l’article 6.8 pour la durée, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine lorsqu’au terme de son appréciation de cette demande, il considère que les conditions suivantes sont remplies:1° la communication ou l’utilisation demandée s’inscrit dans le cadre de l’article 6.8;
2° les mesures de sécurité qui seront en place lorsque les renseignements seront communiqués ou utilisés sont propres à assurer la protection des renseignements.
L’autorisation doit prévoir que la communication ou l’utilisation d’un renseignement se fait uniquement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée lorsque l’atteinte des finalités visées par la communication ou l’utilisation de ce renseignement est possible en le communiquant ou en l’utilisant sous une telle forme.
Le gestionnaire motive sa décision par écrit.
2023, c. 322023, c. 32, a. 691.